Omdmhyd Accueil Antisémitisme LA LUTTE CONTRE L’ANTISÉMITISME ENVERS LE PEUPLE HÉBREU YISRAÉLITE (BANTOU)

LA LUTTE CONTRE L’ANTISÉMITISME ENVERS LE PEUPLE HÉBREU YISRAÉLITE (BANTOU)

LA LUTTE CONTRE L’ANTISÉMITISME ENVERS LE PEUPLE HÉBREU YISRAÉLITE (BANTOU) post thumbnail image

L’organisation OMDMHYD est une organisation sémite qui défend les droits des Hébreux Yisraélites déportés (Bantous) descendants directs de la lignée de Jacob jusqu’à la descendance de la tribu de Juda (Yahunde).

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L’organisation OMDMHYD, est légitime, dans son objectif principal elle défend les droits des descendants Sémites devant toutes les instances judiciaires  ou juridictionnelles dans le monde en tout lieu et en toutes circonstances à l’appui du document historique et la démonstration des faits, des preuves matérielles de la dispersion des Hébreux Yisraélite (Bantous), africain.

L’organisation OMDMHYD, en tant qu’entité sémitique défendant toute personne se référant au plan des Nations sur la généalogie liée à la descendance des fils et filles de Jacob à la lignée de la tribu de Juda, mérite d’être défendue en tant que sémite.

C’est pourquoi la loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe s’inscrit dans le cadre de notre défense des droits des Hébreux Sémites Yisraélites (Bantous) que nous sommes.

Loi Gayssot

Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe

Titre Ier : Modifications du code pénal. (Articles 3 à 6)

Article 1

Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite.

L’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Article 2

Le 21 mars de chaque année, date retenue par l’Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Commission nationale consultative des droits de l’homme remet au Gouvernement un rapport sur la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement rendu public.

Titre Ier : Modifications du code pénal. (Articles 3 à 6)

Article 3

Modifié et Créé par le CODE PÉNAL – art. 51-1 (Ab)

Article 51-1Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Création Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 – art. 3 () JORF 14 juillet 1990

Dans les cas prévus par la loi, le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans le Journal officiel de la République française ou dans un ou plusieurs journaux ou écrits périodiques qu’il désignera.

Le tribunal déterminera, le cas échéant, les extraits de la décision qui devront être publiés ; il fixera les termes du communiqué à insérer.

Article 4

Modifié et Créé par le CODE PÉNAL – art. 187-3 (Ab)

Article 187-3Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Création Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 – art. 4 () JORF 14 juillet 1990

En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner :

1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ;

3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.

Article 5

Modifié et Créé par le CODE PÉNAL – art. 416 (Ab)

Article 416Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 – art. 5 () JORF 14 juillet 1990

Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement :

2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l’origine, du sexe, des mœurs, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap ou de l’appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d’une partie d’entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d’embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son handicap, ou aura soumis une offre d’emploi à une condition fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l’état de santé ou le handicap.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, en tant qu’elles concernent le sexe, s’appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l’article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l’ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu’à l’article L. 411-14 du Code des communes.

Sans préjudice de l’application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l’état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d’embauche ou le licenciement est fondé sur l’inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.

Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l’état de santé ne s’appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Article 6

Modifié et Créé par le CODE PÉNAL  – art. 416-2 (Ab)

Article 416-2Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Création Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 – art. 6 () JORF 14 juillet 1990

En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner :

1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l’article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L’affichage de sa décision dans les conditions prévues par l’article 51 ;

3° La publication de celle-ci ou l’insertion d’un communiqué dans les conditions prévues par l’article 51-1, sans que les frais de publication ou d’insertion puissent excéder le maximum de l’amende encourue.

L’organisation OMDMHYD ne peut être poursuivie par aucune institution d’État, dénomination, confession, association, collectif ou toute personne qui se constitue en partie civile pouvant être une personne physique ou morale ne pourra ester en justice.

L’organisation OMDMHYD ne pourra pas être condamnée par aucune loi en vigueur sur un présumé antisémitisme quelconque,  l’OMDMHYD peut faire pourvoi de toute décision contraire à son entité sémite Hébreu Yisraélite (Bantou) qu’elle défend, car dans son projet, elle n’est en aucun cas antisémite, elle prône la défense des droits des sémites de la descendance Hébraïque Yisraélite (Bantou)  que nous sommes directement liés à la lignée généalogique de Sem

Qu’est-ce qu’un sémite ?

D’après la Bible hébraïque, Noé est l’homme duquel toute l’humanité a recommencé après le déluge, il avait trois fils : SemHam et Yafèt. On appelle sémites tous les descendants de Sem, qui figurent au chapitre 10 de la Genèse. Abraham le patriarche était descendant de SEM, son fils s’appelait Ismaël donc les ismaélites sont des sémites. Jacob, qui a été nommé aussi Israël, et dont les descendants sont les Israélites, était le petit-fils d’Abraham, il est donc sémite lui aussi.

Étymologie

Le mot est forgé à partir du personnage biblique Sem (en hébreu שֵׁם, šem, en arabe سام « nom, renommée, prospérité »), un des filsde Noé et ancêtre d’Abraham.

En kikongo (langue sémite) :   Sema () : créer, engendrer, fonder, se multiplier, donner la vie.

Kikongo

Le kikongo ou kongo est une langue bantoue parlée par les Kongos (Bakongo en kikongo) vivant en Angola (dans le Nord du pays et l’enclave de Cabinda), en république démocratique du Congo (dans les provinces du Kongo-Central et de Kinshasa), en république du Congo (dans le sud-ouest jusqu’à Brazzaville) et au sud du Gabon.

Généalogie sémite selon la Koma (Saintes Ecritures).

NomsSémiteHébreuAbrahamiqueIsraélite
Sem    
Elamx   
Assurx   
Ludx   
Aramx   
Arphaksadx   
Selahx   
Heberx   
Pelegxx  
Rehuxx  
Serugxx  
Nachorxx  
Terahxx  
Abrahamxx  
Ismaëlxxx 
Zimranxxx 
Yoksanxxx 
Medanxxx 
Madianxxx 
Isbakxxx 
Shouahxxx 
Isaacxxx 
Esaüxxx 
Yakabaxxx 
12 garçonsxxxx

RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUPLIQUE

L’organisation OMDMHYD, reconnue d’utilité publique, peut se porter et se constituer partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’ensemble de ces associations ayant les objectifs suivants :

▪️Lutte contre le racisme ou les discriminations fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, le sexe, les mœurs.

▪️Réparation aux descendants Hébreux Yisraélites (Bantous) due aux crimes contre l’humanité perpétrés contre les ancêtres déportés Hébreux Yisraélites lors de la traite de l’esclave transatlantique (commerce triangulaire).

▪️ La généalogie sémito-hébraïco-yisraélite (Bantou)

▪️Défense des enfants victimes de maltraitances

▪️Lutte contre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre

▪️Défense des personnes malades, handicapées ou âgées

▪️Lutte contre l’exclusion et la pauvreté

▪️Défense des victimes des dérives sectaires

▪️Lutte contre l’esclavage, la traite des êtres humains et le proxénétisme

▪️Défense de la mémoire et des victimes de l’esclavage

▪️Lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme

L’organisation OMDMHYD, à but non lucratif, peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle auprès des instances judiciaires concernées.

L’organisation OMDMHYD reçoit le mandat légal de l’organisation OMDMEDALD pour mener à bien ces missions qui lui sont confiées afin de défendre les Sémites Hébreux Yisraélites (Bantous) devant toutes les juridictions dans le monde entier.

L’organisation OMDMHYD est en doit d’ester en justice en tout lieu et en toutes circonstances toute la durée de son existence légale.

L’organisation OMDMHYD

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